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Mise en accusation devant la cour d’assises et respect de la présomption d’innocence

Par un arrêt du 25 juin 2013, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par F. H… contre l’arrêt de la chambre de l’instruction l’ayant renvoyé devant la cour d’assises de la Moselle sous l’accusation de meurtres aggravés, estimant que les magistrats instructeurs avaient, sans méconnaître la présomption d’innocence, relevé l’existence de charges suffisantes à son encontre.

par Mélanie Bombledle 2 juillet 2013

Le respect de la présomption d’innocence s’inscrit dans le système judiciaire français comme un principe fondamental de procédure pénale, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme, repris tant par l’article préliminaire du code de procédure pénale que l’article 9-1 du code civil, et participant, au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, au procès équitable. Ainsi, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Par conséquent, elle ne doit pas être présentée comme coupable avant qu’une décision de condamnation intervienne.

Pour autant, un tel principe n’est pas de nature à faire obstacle à l’application pleine et entière des articles 176 et suivants du code de procédure pénale, lesquels obligent le juge d’instruction, lorsqu’il renvoie une personne mise en examen devant une juridiction de jugement, à qualifier précisément les faits justifiant un tel renvoi et indiquer s’il existe ou non contre la personne des charges suffisantes. C’est ainsi qu’en matière criminelle, il résulte de la conjugaison des articles 181 et 184 du code de procédure pénale que si le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge de la personne mise en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne sa mise en accusation devant la Cour d’assises, par une ordonnance indiquant la qualification légale du fait imputé à l’intéressé et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe...

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