- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Prive sa décision de base légale au regard des articles 1146 et 1147 du code civil, la cour d’appel qui condamne une partie pour inexécution de son obligation, sans avoir énoncé les éléments lui permettant de tenir un tel fait pour établi, eu égard au délai contractuel convenu, et sans avoir répondu aux conclusions dénonçant l’absence de mise en demeure.
par I. Gallmeisterle 6 décembre 2007
Un expert-comptable a cédé une partie de sa clientèle pour un prix correspondant aux honoraires que devaient rapporter les dossiers de clients répertoriés. En cas de défaillance d’un de ces clients, le cédant avait pris l’engagement, pendant une durée déterminée, d’en substituer d’autres, susceptibles de procurer le même profit. Alléguant le non-respect de cette obligation dont le cédant était pourtant tenu jusqu’au mois d’octobre 1997, les cessionnaires ont recherché sa responsabilité en l’assignant à cet effet dès le mois de janvier de la même année.
Les juges du fond ont fait droit à leur demande au motif qu’à la date de l’assignation, les cessionnaires...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
[PODCAST] Quid Juris – Loi sur la fin de vie : le débat
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 12 mai 2025
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil
-
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes
-
Aide et assistance d’un parent excédant la piété familiale : la créance au titre de l’action de in rem verso est immédiatement exigible
-
L’ouverture de la vacance de la succession n’a pas d’effet suspensif sur la prescription des créances