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Mise à l’écart négociée et partielle d’une organisation syndicale représentative : nullité du protocole d’accord préélectoral

La Cour de cassation se prononce sur le caractère impératif de l’obligation d’inviter tous les syndicats représentatifs à la négociation de la totalité de l’accord préélectoral.

par J. Cortotle 5 mars 2007

L’intervention des organisations syndicales dans les élections des représentants du personnel (représentants des salariés au comité d’entreprise et délégués du personnel, sur le sujet, V. notamment Rép. Trav. Dalloz, v° Représentants du personnel (Elections), par F. Petit, 2005), si elle n’est pas aussi directe que lors de la mise en place du délégué syndical, reste primordiale. Les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail prévoient notamment leur participation à la négociation du protocole d’accord préélectoral. Ce protocole est fondamental, car il va déterminer nombre d’éléments relatifs au déroulement des opérations électorales (V. J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, Précis Dalloz, 2006, nos 614 et s. ; Y. Chalaron, J.-Cl. Trav., Elections professionnelles. Organisation, fasc. 13-15, nos 12 et s.). Selon les dispositions du code précitées, le chef d’entreprise doit, au moment de l’organisation des élections, inviter les organisations syndicales intéressées à négocier ce protocole. Il s’agit des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou bénéficiant de la présomption de représentativité en raison de leur affiliation à une confédération représentative sur le plan national (V. Soc. 9 avr. 1987, Bull. civ. V, no 19). La...

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