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L’effet extinctif de l’opposition ne s’étend pas aux dispositions de la décision par défaut prononçant la relaxe ; il en est ainsi même en cas de nullité de l’ordonnance de renvoi portant sur les faits dont le prévenu a été relaxé.
par M. Lénale 4 septembre 2008
L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 juin 2008 apporte une solution à une question complexe, résultant de la conjugaison de deux problèmes techniques dans une même procédure, à savoir, d’une part, celui de l’attitude que doit adopter la juridiction correctionnelle face à la nullité de l’ordonnance de renvoi de la juridiction d’instruction, et, d’autre part, celui de la portée de l’opposition lorsque la juridiction statuant par défaut a prononcé une relaxe partielle.
S’agissant de la première question, on rappelle que si, en vertu du principe de purge des nullités (art. 179, al. 6, et 181, al. 4, c. pr. pén.), l’ordonnance de renvoi, devenue définitive, a pour conséquence de couvrir les vices de la procédure, elle ne saurait couvrir ses propres vices (Crim. 22 oct. 2003, Procédures 2004, comm. 36, note Buisson). Le tribunal correctionnel demeure par conséquent compétent pour apprécier la nullité de l’ordonnance de renvoi lorsque celle-ci a été rendue par un juge d’instruction incompétent (Crim. 7 juin 2000, Bull. crim. n° 219 ; D. 2001. Somm. 518, obs. Pradel ), a renvoyé une personne pour des faits pour lesquels celle-ci n’avait pas été mise antérieurement en examen (Crim. 30 janv....
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