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Nullité des clauses de rachat de clientèle insérées dans les contrats de VRP

Un représentant de commerce ne peut être valablement tenu par une clause de son contrat de travail lui imposant de payer la valeur de la clientèle qu’il est chargé de visiter pour le compte de son employeur.

par B. Inèsle 15 octobre 2007

Les voyageurs, représentants et placiers bénéficient au sein du code du travail d’une réglementation particulière qui tend principalement à l’application d’une grande partie de la protection due à tout salarié, mais aussi à la prise en compte de certaines spécificités liées leur activité. La Cour de cassation est parfois amenée à protéger ce statut considéré d’ordre public (Soc. 12 avr. 1995, Dr. soc. 1995. 606).

Il était question de déterminer la validité d’une clause, insérée dans le contrat de travail d’un VRP, obligeant celui-ci à verser à l’employeur une somme représentant la valeur de la clientèle qu’il devait démarcher. La Cour de cassation, par un attendu de principe, considère, au visa des articles L. 751-1 et L. 751-11 du code du travail et 1131 et 1780, alinéa 2, du code civil, qu’un représentant de commerce ne peut être valablement tenu par une telle clause et qu’ainsi l’employeur ne pouvait refuser de restituer au salarié, qui était en droit de démissionner sans être tenu de présenter un successeur, les sommes qu’il avait indûment perçues en contrepartie d’une clientèle dont la valeur lui était restée acquise.

On ne peut que souligner la cohérence de cette prise de...

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