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Nullité des licenciements économiques : la réintégration ne s’étend pas au groupe

Après annulation d’un licenciement pour nullité du plan social, l’obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s’étend pas au groupe auquel appartient l’employeur.

par E. Chevrierle 5 mars 2006

La jurisprudence sociale était particulièrement restrictive s’agissant de reconnaître une impossibilité de réintégration (V. toutefois Cass. soc., 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 307 ; RJS 2003, n° 1146 ; Cass. soc., 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 206 ; D. 2004, Jur. p. 1761, note Julien  ; Dr. social 2003, p. 1024, obs. Waquet ; RJS 2003, n° 1146). Elle conduisait parfois à des solutions absurdes, dont l’affaire Wolber, société filiale de Michelin, avait constitué une sorte d’apothéose lorsque le Conseil des prud’hommes de Soissons avait ordonné la réintégration de salariés alors que l’usine où ils étaient employés avait fermé et le matériel de production été détruit ou déménagé.

Cette affaire avait eu une suite législative, car elle avait directement abouti au vote d’un amendement à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale . Cet amendement semblait venir atténuer cette rigueur jurisprudentielle – s’agissant à tout le moins de la nullité des licenciements économiques fondée sur la nullité du plan social (G. Couturier, L’impossibilité de réintégrer, Dr. social 2005, p. 403). Selon désormais la fin du premier alinéa de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, en effet, « lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de...

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