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Nullité du licenciement économique : étendue de l’indemnisation du salarié réintégré

En cas d’annulation du licenciement économique, l’employeur est tenu de verser au salarié réintégré une indemnité égale aux salaires dont il a été privé pendant la période d’éviction illicite : le point de départ des intérêts dus sur cette indemnité ne peut remonter avant la date du licenciement et le montant de cette indemnité est calculé par le juge en fonction des autres revenus perçus par le salarié pendant cette période.

par S. Maillardle 4 mars 2008

Par un arrêt du 12 février 2008, la Cour de cassation détermine l’étendue de l’indemnité que l’employeur est tenu de verser au salarié qui demande sa réintégration à la suite de l’annulation de son licenciement économique. La Cour retient le caractère indemnitaire de la somme allouée au salarié réintégré, dont l’objet est de réparer le préjudice subi pendant la période comprise entre la date du licenciement et celle de la réintégration. Elle en tire deux conséquences quant à l’évaluation de son montant.

En premier lieu, la chambre sociale se prononce sur la date de fixation des intérêts légaux portant sur la somme due au salarié réintégré. Le caractère indemnitaire de la somme allouée au salarié en cas de réintégration détermine l’application de l’article 1153-1 du code civil (Soc. 21 déc. 2006, RDT 2007. 192, obs. Guiomard ). Il s’ensuit que les intérêts portant sur cette créance indemnitaire ne commencent en principe à courir qu’à partir du jour de la décision qui en détermine le montant, à moins que le juge ne fixe une autre date. Depuis un arrêt de l’Assemblée plénière du 3 juillet 1992, la Cour de cassation reconnaît un pouvoir discrétionnaire aux juges du fond qui n’ont aucun motif à fournir pour placer le point de départ des intérêts moratoires à une autre date, antérieure au...

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