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Nullité du plan de sauvegarde de l’emploi : incidence sur la consultation du comité d’entreprise ?

La nullité de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi n’affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code.

par Bertrand Inesle 22 octobre 2013

La nullité du plan de sauvegarde de l’emploi produit des effets énergiques à l’encontre non seulement de la procédure de licenciement dans laquelle ce plan s’inscrit mais encore des actes qui lui sont subséquents (C. trav., anc. art. L. 1235-10 ; V., égal., Soc. 13 févr. 1997, n° 96-41.874, Bull. civ. V, n° 64 ; D. 1997. 171 , note A. Lyon-Caen ; Dr. soc. 1997. 249, concl. P. de Caigny ; ibid. 256, note G. Couturier ; ibid. 331, étude T. Grumbach ; ibid. 341, étude F. Favennec-Héry  ; GADT, 4e éd., n° 110 ; JCP 1997. II. 22843, note F. Gaudu) : la nullité du plan s’étend à eux. Restait à savoir ce que la nullité de la procédure recouvrait exactement. La Cour de cassation a estimé que l’information et la consultation du comité d’entreprise, requise quant au projet de licenciement collectif pour motif économique (C. trav., art. L. 1233-30), doit pouvoir permettre de modifier et d’améliorer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi au cours des différentes réunions avec l’employeur. Aussi, le plan initial étant nul, l’élaboration d’un nouveau plan nécessite-t-il que la procédure de consultation soit entièrement reprise (Soc. 16 avr. 1996, n° 94-11.660, Bull. civ. V, n° 164 ; Dr. soc. 1996. 484, note A. Lyon-Caen ; ibid. 932, note G. Bélier et H.-J. Legrand ; RJS 1996. 311, concl. R. Kessous ; JCP E 1996. 836, note G. Picca ; ibid. 595, n° 15, obs. P. Coursier ; 18 déc. 2000, n° 98-41.952, Dr. soc. 2001. 324, obs. G. Couturier ; 10 févr. 2004, Bull. civ. V, n° 45 ; D. 2004. 733 ).

Parallèlement, la Cour a décidé que la consultation du comité d’entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par l’article L. 2323-15 du code du travail et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par l’article L. 1233-30 du même code constituent deux procédures, certes, distinctes mais qui peuvent être conduites de manière concomitante (Soc. 16 avr. 1996, Bull. civ. V, n° 165 et les réf. préc. ; 17 juin 1997, n° 95-18.904, Bull. civ. V, n° 223 ; D. 1997. 187 ; Dr. soc. 1997. 742, obs. H. Masse-Dessen  ; GADT, 4e éd., n° 111 ; RJS 1997. 592, rapp. J.-Y. Frouin ; 2 mars 1999, n° 97-16.489, Bull....

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