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Le prévenu détenu régulièrement cité à personne et qui n’est pas conduit à l’audience ne peut être jugé contradictoirement dès lors que les juges du fond ne constatent pas qu’il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats.
par M. Lénale 17 février 2010
Toute personne citée devant un tribunal correctionnel a l’obligation de comparaître, à moins de fournir une excuse valable (art. 410 c. pr. pén). Cette obligation s’étend naturellement aux personnes incarcérées, la loi prévoyant qu’elles doivent, au jour indiqué pour la comparution à l’audience, y être conduites par la force publique. Et, si le prévenu ne jouit pas de la liberté de déférer à la convocation, réciproquement, le tribunal ne jouit d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de sa présence à l’audience (Crim. 26 mai 1993, Bull. Crim....
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