- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Obligation de respecter l’intégralité de la procédure disciplinaire en cas d’application volontaire
Obligation de respecter l’intégralité de la procédure disciplinaire en cas d’application volontaire
Dès lors qu’il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités des articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée.
par B. Inèsle 7 mai 2008
Corollaire indispensable au pouvoir de direction, le pouvoir disciplinaire de l’employeur reçoit, en même temps qu’il est consacré, des limites ayant pour but d’en éviter un exercice arbitraire. Dans ce but, les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail [anc. art. L. 122-41] encadrent le prononcé de toute sanction par l’employeur, en raison d’une faute disciplinaire dont le salarié se serait rendu coupable, et l’entoure d’un certain nombre de garanties. Toutefois, ces dernières sont exclues, notamment quand l’employeur envisage seulement de sanctionner le salarié par des avertissements. Cette exclusion interdit-elle pour autant à l’employeur de suivre tout ou partie de la procédure instaurée par l’article L. 1332-1 du code du travail ?
La chambre sociale de la Cour de cassation considère que l’employeur est tenu de respecter tous les termes de...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Recouvrement de l’indu de prestations sociales : autonomie de la contrainte
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence