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Opposabilité d’une transaction

Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

par L. Perrinle 2 juin 2008

De nature contractuelle (art. 2044 c. civ.), la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (art. 2052 c. civ.). Elle ne produit d’effets qu’entre les parties et non à l’égard des tiers en raison de l’effet relatif des conventions (art. 1165 c. civ.) et de l’autorité de la chose jugée, qui, aux termes de l’article 1351 du code civil, n’est que relative. Les limites de cet effet strictement relatif sont bien connues en matière contractuelle et tiennent à la distinction entre la force obligatoire et l’opposabilité du contrat. La situation de la transaction est toutefois relativement atypique. L’effet relatif de cet instrument est en effet renforcé dans la mesure où le code civil prévoit l’inopposabilité de la transaction aux parties par les tiers (art. 2051 c. civ.). Une évolution se dessine cependant dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Si la haute juridiction rappelle constamment les termes de l’article 2051 du code civil (Civ. 3e, 31 oct. 2001, Bull. civ. III, no 115), sa première chambre civile a récemment introduit une exception. Selon cette dernière, la transaction peut être opposée à l’une des parties par un tiers, lorsque cette partie renonce expressément à un droit dans cet...

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