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Ordre des licenciements : inopposabilité aux salariés du plan de cession

Une clause subordonnant la cession de l’entreprise en redressement judiciaire au maintien du contrat de travail d’un salarié nommément désigné est dépourvue d’effet à l’égard des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

par L. Perrinle 11 février 2008

En cas de licenciement pour motif économique, l’article L. 321-1-1 du code du travail fait obligation à l’employeur, à défaut de convention ou d’accord collectif applicable, et après consultation des représentants du personnel, de définir les critères permettant de déterminer l’ordre des licenciements. Une fois définis, les critères doivent être appliqués par catégorie professionnelle (Soc. 30 juin 1993, Bull. civ. V, no 19), à l’ensemble des salariés (Soc. 24 mars 1993, Bull. civ. V, no 95 ; 1er déc. 1998, RJS 1999, no 27), peu important le statut protecteur de certains d’entre eux (CE 20 déc. 1985, Dr. soc. 1986. 467, concl. Delon).

Il est cependant des hypothèses dans lesquelles on pouvait s’interroger sur l’inclusion de salariés déterminés dans l’ordre des licenciements, compte tenu de certaines règles imposant le maintien de certains contrats de travail (V. à propos des clauses de garantie d’emploi : A. Mazeaud, Droit du travail, Montchrestien, 5e éd., 2006, no 426). C’est par exemple le cas...

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