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Pas d’obligation de mise en garde du banquier en matière de crédit documentaire

Le client ne peut reprocher à son banquier un manquement à son obligation de mise en garde, dès lors qu’il a l’habitude du crédit documentaire dont il connaît les mécanismes.

par X. Delpechle 5 août 2006

Cet arrêt applique au crédit documentaire, c’est-à-dire à un crédit complexe, une jurisprudence que la Chambre commerciale a forgée depuis peu en matière de prêt bancaire, en d’autres termes de crédit « ordinaire » (Cass. com., 3 mai 2006 , D. 2006, AJ p. 1445, obs. X. Delpech, et Jur. p. 1618, note J. François ; JCP E 2006. 1890, note D. Legeais ; V. également Cass. com., 20 juin 2006, D. 2006, AJ p. 1887, obs. X. Delpech ).

L’existence, à la charge du banquier, d’une obligation de mise en garde (et non pas de conseil) à l’égard de son client, dépend des compétences de celui-ci, lesquelles doivent être établies, par les juges du fond, au regard de la situation concrète de l’intéressé. La mesure de la compétence, précise-t-elle, nuance qui n’apparaissait pas dans ses précédents arrêts (pas plus que dans ceux de la première Chambre civile), mais que l’on retrouve plus volontiers dans ceux rendus en matière de responsabilité des intermédiaires financiers (V., par exemple, Cass. com., 8 juill. 2003, D. 2003, AJ p. 2095, obs. V. Avena-Robardet  ; Bull. Joly Bourse 2003, p. 591, note L. Ruet), qui s’apprécie à la date où l’opération projetée par le client est mise en œuvre, invite à s’assurer que l’intéressé a déjà « toutes les connaissances nécessaires » sur ladite opération.

Quoiqu’aujourd’hui pas plus qu’hier, elle se refuse à employer le terme, le banquier est ici dispensé de toute obligation de mise en garde d’abord parce que son...

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