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Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
par I. Gallmeisterle 5 janvier 2007
Cet arrêt confirme une jurisprudence fermement fixée : à défaut de volonté expresse contraire, chaque concubin doit supporter seul les dépenses de la vie courante qu’il a exposées (déjà en ce sens, Cass. 1re civ., 19 mars 1991, Bull. civ. I n° 92 ; R. p. 255 ; Defrénois 1991. 942 obs. Massip ; Cass. 1re civ., 17 oct. 2000, D. 2001. 497 note R. Cabrillac ; ibid. 2002 Somm. 611 obs. Lemouland
; JCP 2001. II. 10568 note Garé ; Defrénois 2001. 93 obs. Massip ; Dr. fam. 2000 n° 139 note Beignier). Il n’y a donc pas lieu, lors de la rupture, d’établir un compte entre les anciens...
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