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Pas de résiliation du bail rural pour non-paiement de loyers prescrits

La prescription quinquennale des fermages étant une prescription libératoire extinctive, l’action en résiliation ne peut se fonder sur le non paiement de loyers prescrits.

par G. Forestle 7 janvier 2009

Relatif à la résiliation d’un bail rural, le présent arrêt prend incidemment position sur une controverse importante.

On sait que le bail rural peut être résilié pour non-paiement des loyers (art. L. 411-31 et L. 411-53 c. rur.), à condition que deux défauts de paiement persistent à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure (sur l’application de cette règle, V. J.-L. Chandelier et B. Saget, Baux ruraux, Delmas, 6e éd., nos 1619 s.).

En l’espèce, l’action en résiliation, introduite en décembre 2004, se fondait sur le défaut de paiement de fermages échus en 1998, 1999 et 2004, persistant après des mises en demeure adressées en 2001, 2003 et 2004. Elle fut cependant rejetée en appel, au motif qu’elle ne pouvait se fonder sur des loyers prescrits à la date de son introduction. Dans son pourvoi, le bailleur soutenait que sa demande était au contraire parfaitement fondée, la prescription de l’action en paiement des fermages étant distincte de celle de l’action en résiliation.

L’argument ne sera pas retenu par la Cour de cassation, pour laquelle la nature libératoire et extinctive de la prescription de l’article 2277 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008) interdit qu’une demande en résiliation puisse être fondée sur des loyers prescrits. De ce fait, à la date de l’introduction de...

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