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Pas de révocation d’une de donation pour ingratitude pour des faits antérieurs

Il résulte de l’article 955 du code civil que la révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation.

par S. de La Touannele 17 janvier 2008

Le code civil prévoit, limitativement, dans l’article 955, les trois cas de révocation pour cause d’ingratitude : l’attentat à la vie du donateur ; les sévices, délits ou injures graves ; le refus d’aliments au donateur. Cette révocation n’a pas lieu de plein droit, l’ingratitude du donataire devant être prouvée en justice. L’appréciation de la gravité de cette ingratitude relève du pouvoir souverain du juge du fond (Civ. 2 juill. 1875, DP 1875. 1. 449 ; Civ. 1re, 13 févr. 1956, D. 1956. Somm. 67). Il est ainsi admis qu’un vol ou un abus de confiance commis au préjudice du donateur peuvent justifier la révocation de la donation, s’il sont jugés suffisamment graves.

Mais en l’espèce, ce...

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