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Point de départ du délai d’action en révocation d’une donation pour ingratitude

L’ingratitude, née de la formulation d’accusations mensongères à l’encontre du donateur, n’est établie qu’à la date de la condamnation ayant constaté le caractère mensonger de ces accusations.

par S. de La Touannele 31 mars 2008

L’action judiciaire en révocation d’une donation pour ingratitude est régie par les dispositions des articles 956 et suivants du code civil. L’article 957 de ce code impose un court délai pour agir, puisqu’il dispose que la demande en révocation devra être formée « dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur ». Il s’agit en outre d’un délai préfix (Caen, 30 déc. 1854, DP 1856. 2. 132 ; Civ. 22 juin 1897, DP 1897. 1. 559) qui  ne saurait, par conséquent, être prorogé sous le prétexte que le donateur se serait pourvu au criminel dans le cours de l’année (V. I. Najjar, Rép. civ. Dalloz, v° Donation, nos 844 s.). La brièveté de ce délai incite...

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