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Portée du défaut d’habilitation du syndic à agir en justice

Le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office.

par Y. Rouquetle 18 avril 2008

Alors que, sauf exception, le syndic de copropriété agissant en justice ès-qualités doit y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale (Décr. n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 55, al. 1er), on a pu s’interroger sur l’exacte portée d’un défaut d’habilitation.

Du strict point de vue processualiste, toute la question revient, en définitive, à se demander si cette irrégularité doit s’analyser en une fin de non-recevoir (obéissant aux règles édictées par les art. 122 s. c. pr. civ.) ou en un défaut de pouvoir, sanctionné par une nullité de fond (art. 117 s. c. pr. civ.).

Que l’on se place sur le terrain de la fin de non-recevoir, et les seuls copropriétaires sont recevables à se prévaloir de l’irrégularité (en faveur de cette branche de l’alternative, V. Guillot, Administrer janv. 1987. 7 ; V. aussi Civ. 3e, 7 nov. 1984, D. 1986. Jur. 10, note Souleau et TGI Paris, 29 févr. 1988, Gaz. Pal. 1988. 1. 376). À l’inverse, retenir la qualification de nullité de fond permet à toute personne intéressée et, spécialement, au défendeur à l’action (qu’il soit, par exemple, architecte, constructeur, assureur ou locateur d’ouvrages), d’invoquer la violation de l’article 55 du décret...

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