- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Une société qui vient aux droits d’une autre société ne peut être jugée recevable et bien fondée à diligenter des procédures d’exécution forcée à l’encontre du débiteur saisi alors que le jugement sur lequel elle s’appuie n’a pas dit, dans son dispositif, que la société venait aux droits du précédent créancier ou qu’elle pouvait se prévaloir de l’arrêt de condamnation prononcé en faveur de ce dernier.
par V. Avena-Robardetle 5 novembre 2007
Cela va de soi, avant de pouvoir procéder à une saisie, il faut être muni d’un titre exécutoire. Et cela tombe sous le sens également, le titre en question doit viser directement la personne du créancier saisissant. Encore qu’il soit parfois dérogé à la règle. Sous certaines conditions, les ayants cause peuvent recouvrer une créance en lieu et place du créancier que celui-ci bénéficie d’un jugement de condamnation (V., à propos d’une cession de créance emportant cession du cautionnement et du titre exécutoire détenu par le cédant à l’encontre des cautions, Com. 27 mars 2007, Bull. civ. IV, n° 99 ; D. 2007. AJ. 1076, obs. Avena-Robardet ; RDC 2007. 848, obs. Houtcieff) ou d’un acte notarié exécutoire (V. à propos d’une cession de créance dans les formes prescrites par l’article 1690 du code civil, Civ. 2e, 3 nov. 2005, D. 2005. IR. 2826
; Procédures 2006, n° 139).
Ici, un débiteur avait d’abord été...
Sur le même thème
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
À propos des débiteurs de l’obligation d’information en matière médicale
-
Précisions sur le point de départ des intérêts de la récompense liquidée selon le profit subsistant