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Pour être efficace, le droit de repentir doit être pur et simple

Le congé avec offre de renouvellement, notifié sous réserve du pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’appel, dépourvu du caractère irrévocable, ne peut valablement caractériser l’exercice par le bailleur du droit de repentir.

par Y. Rouquetle 18 mars 2011

Par l’arrêt de censure rapporté, la haute juridiction précise que, parce qu’en application de l’article L. 145-59 du code de commerce, il est irrévocable, le droit de repentir que le bailleur tient de l’article L. 145-58 ne saurait être assorti d’une réserve.

Aux termes de ce dernier texte, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

Pour nouvelle qu’elle soit, cette solution était tenue pour acquise par la doctrine, depuis qu’un...

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