Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Pouvoirs du juge de la mise en état et sursis à statuer

Sollicitée par deux demandes d’avis quant au pouvoir du juge de la mise en état relativement à une demande de sursis à statuer, la Cour de cassation, qui considère que les questions de droit ainsi posées ne sont pas nouvelles et dit n’y avoir lieu à avis, nous convie à un bref retour sur les solutions et incertitudes de la matière.

par L. Dargentle 15 octobre 2008

Incident d’instance ou exception de procédure ? C’est la question de la nature juridique de la demande de sursis à statuer, au regard des dispositions régissant les pouvoirs du juge ou du conseiller de la mise en état qui était posée par deux demandes d’avis soumises à la haute juridiction. L’une d’elles (n° 0080008P) tendait ainsi à savoir s’il y a une compétence exclusive du magistrat de la mise en état ou de la juridiction de jugement pour se prononcer sur une demande de sursis à statuer, ou une compétence concurrente de ces derniers ; l’autre (n° 0080007P) posait la question de savoir si « une demande de sursis à statuer, en ce qu’elle tend à permettre l’examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité d’un arrêté ministériel de délégation, constitue […] un incident d’instance ou une exception de procédure ».

Si en réponse, la Cour de cassation, pour absence de nouveauté des questions de droit ainsi posées, dit n’y avoir lieu à statuer, les interrogations soulevées par les juridictions du fond révèlent une certaine incertitude de la matière.

On sait, en effet, que l’article 771, 1°, du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance définis comme « ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du [code de procédure civile] et [n’incluant] pas les fins de non-recevoir » (Avis du 13 nov. 2006, Bull. civ. avis, n° 10 ;...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :