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Pouvoirs du liquidateur relatifs à l’acceptation d’une succession

La faculté d’accepter une succession ou d’y renoncer étant un droit attaché à la personne, le débiteur en liquidation judiciaire l’exerce seul, sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle par le liquidateur, en sa qualité de représentant des créanciers, de l’action prévue par l’article 788 du Code civil.

par A. Lienhardle 5 juin 2006

Respectueuse tant des intérêts du débiteur que de ceux des créanciers, la solution au moyen de laquelle la Cour de cassation résout par cet arrêt du 3 mai 2006 le conflit entre le caractère personnel de l’option de l’héritier et la vocation du liquidateur à appréhender tout le patrimoine du débiteur afin d’apurer autant que possible le passif apparaît parfaitement équilibrée.

Privilégiant résolument le second au détriment du premier, la cour d’appel avait cru pouvoir, tout simplement, déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la renonciation du débiteur à la succession de sa mère. En quoi elle se plaçait dans le sillage de la jurisprudence classique de la Cour de cassation, antérieure à la loi de 1985, et même à celle de 1967 (Cass. com., 22 mars 1960, Bull. civ. III, n° 112 ; V. aussi, sous l’empire de la loi de 1985, CA Lyon, 17 févr. 2000, Gaz. Pal. 2002, Jur. p. 1023, note I. Goaziou-Huret), bien ancienne, certes, mais qu’il n’était pas certain jusqu’ici que la Chambre commerciale était prête à abandonner, à en croire, notamment, un récent arrêt (non publié) par lequel elle a déclaré irrecevable le recours du débiteur contre le jugement statuant sur opposition à l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur à accepter la...

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