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Précisions sur l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne
Précisions sur l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne
Les dispositions du nouvel article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, s’appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé. Elles régissent les accidents de trajet-travail. La rente accident du travail pour les salariés et la rente viagère d’invalidité pour les fonctionnaires indemnisent, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité. Elles doivent en conséquence s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité
réparant l’incidence professionnelle. Si les tiers payeurs estiment qu’une partie de ces rentes indemnise aussi un préjudice personnel, ils peuvent exercer leur recours sur ce poste à la double condition du paiement effectif et préalable à la victime de la prestation l’indemnisant.
par I. Gallmeisterle 12 novembre 2007
L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a substantiellement modifié l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 relatif au recours des tiers payeurs. Le système antérieur à cette réforme était vivement critiqué. En effet, seule la part d’indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d’agrément était exclue du recours du tiers payeur (L. 1985, art. 31 dans sa rédaction antérieure), et la subrogation des organismes sociaux s’exerçait sur une masse de préjudices confondus : celle des postes soumis à recours. On y trouvait des dommages qui n’avaient pourtant pas de caractère patrimonial ou pour lesquels aucune prestation n’avait été versée, ainsi que des prestations de nature indistincte (C. Lienhard, Recours des tiers payeurs : une avancée législative significative, D. 2007. Point de vue, p. 452 ; Arcadio et Grandguillotte, Vent de réforme sur le dommage corporel : réflexions pratiques à propos de la loi du 21 décembre 2006 sur le recours des tiers payeurs, Gaz. Pal., 3 avr. 2007, p. 2). Il en résultait que le recours des caisses pouvait s’exercer sur des postes de préjudices personnels, et que le droit des victimes à la réparation intégrale de leurs préjudices était méconnu. Dans une décision abondamment critiquée, la Cour de cassation avait pourtant maintenu cette situation défavorable aux victimes (Cass., ass. plén., 19 déc. 2003, D. 2004. Jur. 161 note Lambert-Faivre
; ibid. 2005. Pan. 185, obs. Jourdain
; RTD civ. 2004. 300, obs. Jourdain
; JCP 2004. I. 163, n° 32, obs. Viney ; ibid. II. 10008 note Jourdain ; RCA 2004, chron. n° 9, par Groutel).
La réforme tant attendue est enfin intervenue. Le nouvel article 31 de la loi de 1985 prévoit notamment que, désormais, le recours des tiers payeurs ne pourra s’exercer que poste par poste de préjudice sur les seules indemnités que leurs...
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