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Précisions sur les obligations de l’administration à l’égard des demandeurs d’asile

Constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice du droit d’asile le fait de laisser au-delà d’un délai raisonnable un demandeur d’asile sans autorisation provisoire de séjour, sans hébergement et sans ressource.

par E. Royerle 29 septembre 2009

Lorsqu’une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur d’asile est requise ou que les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l’autorité administrative doit assurer, pendant une période aussi courte que possible, les besoins fondamentaux du demandeur d’asile sous peine de porter une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice du droit d’asile. Telle est la solution dégagée par le Conseil d’État dans une ordonnance du 17 septembre 2009.

En l’espèce, une ressortissante soudanaise, arrivée en France le 8 août 2009, s’est présentée à la préfecture de l’Oise le 10 août 2009 pour solliciter son admission au séjour dans le cadre du dépôt d’une demande d’asile. Si une convocation lui a été remise afin qu’elle se représente, elle n’a pas été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, ses...

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