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Précisions sur la qualification de chemin d’exploitation

Deux décisions permettent à la Cour de cassation de préciser le régime juridique des chemins d’exploitation.

par S. de La Touannele 16 octobre 2007

Commençons par rappeler qu’aux termes de l’article L. 162-1 du code rural « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ». En l’absence de titre, le chemin d’exploitation appartient pour moitié, selon la ligne médiane, à chacun des propriétaires riverains, mais l’usage est commun à tous les intéressés. Ce sont donc des voies privées de communication, affectées au service et à l’exploitation d’un ou de plusieurs fonds.

Les chemins d’exploitation ne doivent notamment pas être confondus avec les servitudes de passage. Ils en diffèrent en ce...

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