Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Prestation compensatoire : fixation des montants en fonction de la durée de la vie commune et de la contribution à l’entretien dans le respect de l’égalité des enfants

Les juges du fond peuvent et non doivent tenir compte de la vie commune antérieure ou postérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire. Pour la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit tenir compte de la survenance d’un nouvel enfant du débiteur.

par V. Avena-Robardetle 23 avril 2008

Grande préoccupation des avocats et de leur client, la fixation du montant de la prestation compensatoire cristallise les intérêts contradictoires des époux. Et on le comprend aisément. Le créancier espère obtenir le maximum, tandis que le débiteur rusera pour payer le minimum. Fort heureusement, le législateur a facilité le travail du juge en lui fournissant une liste d’éléments à prendre en considération, dont la « durée du mariage » depuis la loi du 30 juin 2000. Ceci étant, les critères énumérés à l’ancien article 272 du code civil (désormais art. 271) n’ont rien de limitatifs (Civ. 2e, 1er avr. 2007, Bull. civ. II, n° 77 ; 19 nov. 1997, Dr. fam. 1998, n° 9, obs. Lécuyer ; Civ. 1re, 14 mars 2006, Bull. civ. I, n° 155 ; AJ fam. 2006. 377, obs. David  ; RTD civ. 2006. 544, obs. Hauser  ; Defrénois 2006. 1057, obs. Massip). L’emploi de l’adverbe « notamment » est, en effet, de nature à lever tout doute à ce sujet. Pour autant, le juge peut-il ajouter aux années de mariage, la période de concubinage qui a précédé ? Faisant valoir l’énumération non limitative de l’article 272, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative en 2006 (Civ. 1re, 14 mars 2006, préc.). Après tout pourquoi pas, la prise en compte de la durée de la vie commune dans son ensemble pouvant, dans certains cas, participer d’une certaine justice. Seulement, au plan juridique, la solution suscite davantage la critique. La rupture d’un concubinage ne saurait justifier le versement d’une prestation compensatoire, dès lors que les concubins, contrairement aux époux, ne s’engagent jamais à partager leur condition sociale (V. David, op. cit.). Si bien que la période de concubinage, fût-elle suivie d’un mariage, ne devrait pas pouvoir être prise...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :