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Lorsqu’un syndicat fait valoir que des salariés s’opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d’aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose.
par B. Inèsle 20 janvier 2011
Par un important arrêt Okaidi, la chambre sociale, faisant application des nouvelles dispositions du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, a profondément bouleversé certains éléments de sa jurisprudence antérieure quant aux conditions de désignation des délégués syndicaux (Soc. 8 juill. 2009, Bull. civ. V, no 180 ; D. 2009. AJ 2393 , et note G. Loiseau
; ibid. 2010. 282, chron. J. Mouly
; ibid. 342, et les obs.
; RDT 2009. 729, obs. M. Grévy
; RTD civ. 2010. 75, obs. J. Hauser
; Dr. soc. 2009. 950, rapp. Pécaut-Rivolier et note M.- L. Morin ; JCP S 2009. 1416, note B. Gauriau ; Sem. soc. Lamy 2009, no 1408, p. 10, note L. Pécaut-Rivolier ; ibid., no 1412, p. 6, obs. G. Borenfreund; D. 2010. 282, note J. Mouly
). Elle abandonna la solution consistant à déduire l’existence d’une section syndicale de la désignation d’un délégué syndical (Soc. 27 mai 1997, Bull. civ. V, no 194 ; GADT, 4e éd., no 135 ; D. 1997. Jur. 416, note J.-M. Verdier
; GADT, 4e éd., 2008, n° 135
; Dr. soc. 1997. 757, obs. M. Grévy) et considéra, par une lecture combinée des articles L. 2142-1 et L. 2143-3 du code du travail, que la constitution d’une section syndicale, qui passe notamment par l’adhésion de plusieurs salariés de l’entreprise au syndicat, est une condition préalable à la désignation du délégué syndical. Partant de là, elle apporta deux précisions fondamentales à la mise en œuvre de cette solution. D’abord, la condition posée par l’article L. 2142-1 du code du travail tenant à l’existence de...
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