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Preuve du harcèlement : contrôle de la Cour de cassation, rôle du juge et des parties

Par quatre arrêts rendus le 24 septembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation accepte de contrôler la qualification de harcèlement moral et fournit des indications sur les modalités de ce contrôle.

par L. Perrinle 1 octobre 2008

La haute juridiction s’était jusqu’à présent refusée à procéder au contrôle de cette qualification. L’appréciation du caractère constitutif ou non-constitutif de harcèlement était une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 27 oct. 2004, Bull. civ. V., no 267 ; 23 nov. 2005, Dr. soc. 2006. 229, obs. Savatier). Cette position n’était plus tenable sur le plan théorique comme pratique. En effet, la réponse à la question de fait dépend largement de celles apportées à des questions de droit. La caractérisation du harcèlement dépend ainsi de l’application de la règle probatoire énoncée par l’article L. 1154-1 du code du travail (anc. art. L. 122-52 c. trav.), laquelle pose des difficultés d’interprétation comme d’application. De plus, l’important contentieux généré par la notion de harcèlement et les dangers de sa sollicitation inconsidérée, soulevés en doctrine (V. H. Masse-Dessen et P. Adam, RDT 2006. 8 ), rendaient nécessaire et opportune l’intervention de la Cour de cassation et le principe de son contrôle sur la qualification du harcèlement qu’il soit moral ou sexuel (pourvoi no 06-46.517).

S’agissant des modalités du contrôle, les principaux apports de ces quatre décisions portent sur la preuve du harcèlement. Si cette question a déjà suscité débat, celui-ci s’est principalement focalisé sur l’impact de la modification apportée par la loi du 3 janvier 2003. Depuis cette date, le code du travail présente le partage de la charge de la preuve en trois étapes. Il revient, tout d’abord, au demandeur...

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