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La prise d’acte de la rupture anticipée par le salarié de son contrat à durée déterminée nécessite une faute grave de l’employeur

Conformément à l’article L. 122­-3-­8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave de l’une ou l’autre des parties ou de force majeure.

par A. Moulinierle 19 juin 2007

On sait que c’est sur le terrain de la cessation des rapports contractuels que se manifeste principalement la différence entre les contrats à durée déterminée et ceux à durée indéterminée.

La décision rapportée soulève la question de savoir si la jurisprudence relative à la prise d’acte de la rupture dans le cadre du contrat à durée indéterminée ne vient pas irriguer la spécificité du régime juridique de la rupture du contrat à durée déterminée ?

En l’espèce, une salariée avait été engagée selon un contrat à durée déterminée. Elle avait par la suite remis à son employeur une lettre de « démission » [terme impropre à ce type de contrat], le...

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