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La provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique, en l’absence d’éléments antérieurs permettant d’en soupçonner l’existence, porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable.
par S. Lavricle 23 juin 2008
Le 11 mars 2004, le service des douanes et de l’immigration des États-Unis informait la direction centrale de la police judiciaire française qu’un de ses ressortissants s’était connecté, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2003, sur un site de pornographie infantile créé et exploité par le service de police de New York, aux fins d’identifier les internautes pédophiles. Une enquête préliminaire fut ouverte, suivie, le 17 décembre 2004, d’une information contre personne non dénommée des chefs d’importation et détention d’images pornographiques de mineurs. Une perquisition effectuée le 19 octobre 2005 au domicile du suspect permit la découverte de deux ordinateurs portables, de CD ROM, de disquettes et d’une clé USB contenant des images pornographiques de mineurs. L’intéressé fut mis en examen le 21 octobre 2005 pour détention et diffusion de ces images.
Il sollicita l’annulation de la procédure, arguant d’une provocation des autorités américaines à la commission d’une infraction. La chambre de l’instruction rejeta sa demande, au motif que la détention d’images pédopornographiques était antérieure à sa connexion au site, de sorte que l’opération mise en place par les autorités américaines constituait seulement le moyen de révéler une infraction préexistante. Il forma un pourvoi en cassation, maintenant, sur le fondement du droit à un procès équitable et du principe de légalité...
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