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Qu’en est-il de la responsabilité du sous-traitant pour trouble de voisinage ?

La troisième Chambre civile de la Cour de cassation paraît revenir à l’orthodoxie juridique et considérer que si l’entrepreneur principal peut être condamné pour troubles anormaux de voisinage, il n’en est pas de même du sous-traitant, dont la responsabilité éventuelle n’est que contractuelle.

par X. Delpechle 5 mai 2006

Cet arrêt de rejet vient clore un contentieux à rebondissements lié au chantier de rénovation de l’Hôtel Georges V à Paris, qui a occasionné des nuisances aux occupants des immeubles voisins, parmi lesquels l’exploitant de cet autre hôtel de luxe qu’est l’Hôtel Prince de Galles. Un précédent arrêt de troisième Chambre civile de la Cour de cassation avait alors retenu, outre la responsabilité pour troubles de voisinage du propriétaire de l’immeuble dans lequel les travaux ont été effectués, celle de l’exploitant de l’hôtel, le maître de l’ouvrage. Avait également été admise la responsabilité des « constructeurs », à savoir une entreprise chargée de la gestion du projet de rénovation et l’entrepreneur en charge des travaux, contre lesquels le maître de l’ouvrage, qui avait personnellement indemnisé les victimes des troubles avait par la suite exercé avec succès un recours subrogatoire (Cass. 3e civ., 22 juin 2005, Bull. civ. III, n° 136 ; RD imm. 2005, p. 339, note Ph. Malinvaud  ; RTD civ. 2005, p. 788, obs. P. Jourdain ).

Le maître de l’ouvrage avait même finalement été totalement déchargé de sa responsabilité, la Cour de cassation ayant...

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