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Qu’est-ce qu’une « personne privée chargée d’une mission de service public»?
Qu’est-ce qu’une « personne privée chargée d’une mission de service public»?
En l’absence de prérogatives de puissance publique, une personne privée peut être désormais considérée comme chargée d’une mission service public si plusieurs indices suffisamment forts sont réunis, et non plus seulement sur des critères cumulatifs.
par E. Royerle 6 mars 2007
Le droit administratif est émaillé de notions plus fonctionnelles que conceptuelles. Tel semble être le cas de celle de personne ou d’« organisme privé chargée d’une mission de service public ». L’affaire jugée par la Section du contentieux du Conseil d’État le 22 février dernier est l’occasion de renouveler le débat sur la définition de cette notion. Était en cause le refus de communication à une association d’un document administratif, les états du personnel d’un centre d’aide par le travail (CAT) géré par une association d’aide aux infirmes mentaux. Or, aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 alors en vigueur, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, lorsqu’ils émanent en particulier d’« organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public ». De plus, c’est bien au juge administratif de déterminer si le régime de la communication des documents administratifs s’applique à de tels organismes (TC 2 juill. 1984, Vinçot et Le Borgne, RL, p. 450 ). La question posée au juge était donc de savoir si le CAT était une personne privée répondant à cette qualification légale, et plus largement à quelles conditions un organisme privé peut être qualifié de service public. Bien que le juge fixe de nouvelles règles de qualification, il refuse de les appliquer aux CAT.
I. La cause semble, a priori, entendue depuis 1963 (CE, sect., 28 juin 1963, Narcy, RL, p. 403). La jurisprudence avait en effet posé trois critères pour identifier un organisme privé chargé d’une mission de service public : l’exercice d’une mission d’intérêt général, le contrôle par une personne publique et la détention de prérogatives de puissance publique. Mais le juge a admis par la suite, pour identifier une association transparente ou para-administrative, qu’un organisme privé soit ainsi qualifié en l’absence de toute prérogative de puissance publique (CE 20 juill. 1990, Ville de Melun et association...
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