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Qualification de cadre dirigeant et clause de variation de rémunération

La chambre sociale rappelle, d’une part, que la qualification de cadre dirigeant doit s’apprécier strictement et confirme, d’autre part, sa tendance jurisprudentielle visant à encadrer les clauses de variation de rémunération singulièrement en l’espèce lorsque les objectifs fixés au salarié en application d’une clause de résultats ne sont pas réalistes.

par L. Perrinle 28 janvier 2009

1. Les cadres dirigeants sont largement exclus du bénéfice du cadre protecteur établi par le code du travail en matière de temps de travail, singulièrement des règles relatives à la durée du travail, aux repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés (art. L. 3111-2 c. trav.). S’agissant d’une exception, il ne surprendra guère que la chambre sociale confirme que la notion est d’interprétation stricte.

La haute juridiction commence par indiquer que les trois critères légaux présidant à la qualification de cadre dirigeant, à savoir les responsabilités dont l’importance implique une très grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et la perception d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement (art. L. 3111-2 c. trav.), sont cumulatifs. Cette caractéristique ne faisait pas grand mystère (V., not., J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud et G. Auzero, Droit du travail, 24e éd., Dalloz, coll. « Précis », n° 681 ; Y. Aubrée, Cadres, J-Cl. Travail. Traité, Fasc. 2-12, 2001, n° 40) et résultait directement de la lettre du texte. La Cour de cassation s’était d’ailleurs déjà refusée à considérer les critères comme purement...

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