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Quels sont les pouvoirs du JEX en cas d’effacement partiel des dettes?

En dehors de toute contestation des parties, le juge de l’exécution, appelé à vérifier le bien-fondé des mesures recommandées consistant en un effacement partiel de créances, ne dispose pas du pouvoir de s’assurer que le débiteur est en situation de surendettement et de bonne foi.

par C. Rondeyle 5 décembre 2006

La Cour de cassation continue de tracer les contours des pouvoirs du juge de l’exécution en l’absence de contestation (et non « concertation » comme reproduit dans le texte de l’avis) des mesures recommandées par la commission. Après l’hypothèse des mesures simples (C. consom., art. L. 331-7) et du moratoire (C. consom., art. L. 331-7-1, al. 1er), pour lesquelles le juge se limite à la stricte vérification de la régularité des mesures recommandées (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, D. 2006. p. 2599 ), les Hauts magistrats tranchent, par cet avis du 13 novembre 2006, la question de l’étendue des pouvoirs du JEX en cas d’effacement des créances.

Cette mesure extraordinaire, introduite par la loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions et préfigurant le rétablissement personnel institué par la loi Borloo, ne peut intervenir qu’au terme d’un moratoire. Dans ce cadre, les débiteurs ont le plus souvent une capacité de remboursement négative et les mesures de réaménagement des dettes ne sont plus suffisantes. Aussi, à l’issue d’une période durant laquelle l’exigibilité des créances autres...

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