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Si les parents par le sang de l’enfant adopté simplement ne sont tenus de lui fournir des aliments qu’à titre subsidiaire, cette subsidiarité n’est pas exclusive d’une contribution partielle.
par C. Le Douaronle 6 mai 2010
Qui fait l’enfant le doit nourrir, disait Loysel. La beauté des adages réside dans la clarté de leur énoncé. La réalité est, pourtant, un petit peu plus complexe.
Ainsi, dans le cas de l’adoption simple, celui qui a fait l’enfant, le parent par le sang, ne doit plus qu’une obligation alimentaire subsidiaire, l’obligation principale revenant à l’adoptant (art. 367 c. civ.). Il existe par ailleurs d’autres obligations alimentaires, subsidiaires également, celle des aïeuls ou celle des parents par alliance (art. 205 s. c. civ. ; sur la question de l’existence d’une hiérarchie entre ces différentes obligations, V., not., Malaurie, La famille, 3e éd., Défrénois 2008, n° 1750).
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation vient apporter une précision intéressante : « si les père et mère ne sont tenus qu’à titre subsidiaire de fournir des aliments [à l’enfant], cette subsidiarité n’est pas exclusive d’une contribution partielle ». La solution rappelle celle rendue au sujet de...
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