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Rappel de l’obligation pour le juge d’appliquer d’office la règle de conflit en matière de droits indisponibles

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois, et de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.

par I. Gallmeisterle 18 janvier 2008

Si la plupart des étrangers, domiciliés en France, doivent, conformément à l’article 309, alinéa 2, du code civil, divorcer selon la loi française de leur domicile commun, il en va autrement pour ceux qui bénéficient d’une convention leur permettant de divorcer selon leur loi personnelle. Tel est le cas notamment de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire qui, dans son article 9, donne compétence à la loi nationale commune des époux ou, à défaut de nationalité commune, à la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

La règle de conflit de lois posée par cet article...

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