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L’évocation ne permet pas à la cour d’appel de confirmer le jugement annulé (2e esp.) ; et en cas d’évocation sur appel de la seule partie civile après relaxe du prévenu par le tribunal correctionnel, la cour d’appel ne peut statuer à nouveau sur l’action publique (1re esp.)
par M. Lénale 20 mai 2010
L’appel produit différents effets : il suspend en principe l’exécution de la décision attaquée (effet suspensif) et transmet l’affaire à la cour d’appel (effet dévolutif), qui doit, dans la plupart des cas, évoquer les points non tranchés par le tribunal (effet d’évocation) (V. Rép. pén. Dalloz, v° Appel, n° 216 s.). L’article 520 du code de procédure pénale prescrit ainsi l’évocation « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité ». La jurisprudence de la Cour de cassation a, de surcroît et de longue date (RSC 1963. 359, obs. Robert, l’art. 520 c. pr. pén. reproduisant exactement les termes de l’ancien art. 215 c. instr. crim.), procédé à une interprétation extensive de ce texte, décidant notamment que la formule retenue par l’article 520 n’est pas limitative. Par conséquent, une cour d’appel se trouve dans l’obligation d’évoquer chaque fois qu’elle annule un...
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