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Le juge qui s’en est réservé le pouvoir doit statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte en application de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
par L. Dargentle 10 mars 2008
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les modalités de liquidation de l’astreinte (sur la question, V. Droit et pratique des voies d’exécution 2007/2008, n° 412.00 s. ; Théry et Perrot, Procédure civile d’exécution, 2e éd., Dalloz 2005, n° 83 s. ; Chabas et Deis-Beauquesne, Astreintes, Rép. proc. civ. Dalloz, n° 101 s.).
Nul n’ignore, en effet, d’une part, qu’il résulte de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution que « l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en ait expressément réservé le pouvoir ». La règle permet ainsi au juge qui a prononcé l’astreinte et qui veut assurer « le suivi » de sa décision en surveillant la manière dont la partie condamnée l’exécutera, de s’en réserver la liquidation, notamment lorsqu’il veut éviter au juge de l’exécution de s’imprégner des faits de la cause (ex. voisinage ; maître d’œuvre, etc.) ou lorsqu’il pense appréhender au mieux le contexte humain comme en matière prud’homale (Fossier, Droit et pratique des voies d’exécution 2007/2008, n° 412-11). Et si le juge des référés peut en vertu de l’article 491 du code de procédure civile (applicable au référé prud’homal en vertu de l’art. R. 516-33 c. trav.) liquider une astreinte, c’est également à condition de remplir les conditions posées par l’article 35 précité (Civ. 2e, 15 févr. 2001, Bull. civ. II, n° 27 ; D. 2001. IR. 904 ; Procédures 2001, n° 79 et 103, obs. Perrot) et à titre provisionnel, c’est-à-dire sous réserve de ce que décidera la juridiction éventuellement saisie au fond et...
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