- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Réalisation de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt
Réalisation de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt
La condition suspensive de l’obtention d’un prêt est réalisée au moment de la notification d’une offre à l’acquéreur et non à la date de l’autorisation du prêt par la banque.
par C. Dreveaule 7 juin 2011
En pratique, il y a un décalage de quelques jours entre le moment où la banque informe l’emprunteur qu’elle consent à un prêt et celui où l’offre est expédiée selon les formes requises. Lorsqu’un contrat est conclu sous la condition de l’obtention d’un prêt, faut-il considérer que la condition est réalisée dès l’émission de l’offre par l’établissement de crédit ou au moment de la réception de cette offre de prêt par les acquéreurs ? Les conséquences pratiques sont importantes puisque selon les termes de l’article 1176 du code civil, lorsqu’un contrat est conclu sous condition suspensive, celui-ci est caduc si la condition ne s’est pas réalisée dans le délai imparti.
L’article L. 312-16 du code de la consommation relatif à la protection de l’acquéreur immobilier n’apporte aucune précision sur le moment de « l’obtention du prêt ». La doctrine était partagée, estimant que la condition est réalisée soit par l’offre de prêt émise par la banque (en ce sens, Raffray et Cornille, JCP N 1986, prat. 593...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 3 : La copropriété et le juge
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 4 : Copropriétés en difficulté : une prise en compte perfectible
-
Arrêté de péril : en 2021, la suspension des loyers du local commercial n’allait pas de soi
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
Le dommage futur n’est réparable que s’il se révèle dans le délai d’épreuve décennal
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
Droit de préemption Pinel : qu’entend-on par « cession globale d’un immeuble » ?
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 2 : La protection des copropriétaires en mouvement
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs