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Le quotidien du droit en ligne

C. Dreveau

Objet de la garantie de livraison

Une cour d’appel ne peut condamner le garant de livraison au paiement des travaux de levées de réserves sans avoir recherché si ces réserves correspondaient à des prestations prévues initialement par le contrat de construction.

Prescription du recours en garantie entre constructeurs

Le recours d’un constructeur contre un autre ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages.

Défaut de contenance en matière de vente en l’état futur d’achèvement

L’article 1622 du code civil relatif à l’action en diminution de prix est applicable à la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Le point de départ du délai d’un an est la date de la livraison du bien, la vérification de la superficie de l’immeuble vendu ne pouvant être opérée qu’à cette date.

Qualification et régime du contrat préliminaire

Le réservant n’est pas tenu de proposer à la vente les lots réservés alors qu’il résulte des termes du contrat qu’il ne s’engageait pas à vendre dès la signature mais à proposer à la vente, par préférence, dans un certain délai en cas de réalisation du programme et qu’il peut opposer au réservataire la caducité du contrat si les garanties n’ont pas été obtenues dans le délai contractuellement prévu.

Annulation d’un contrat de sous-traitance : calcul des restitutions

Le montant des restitutions à verser à un sous-traitant, à la suite de l’annulation du contrat, peut se baser sur le rapport d’expertise prenant en compte les travaux réellement exécutés et le prix habituel de ces travaux.

Reproduction des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances sous peine d’inopposabilité

L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.

Action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage : gare à l’extinction de l’action de l’assuré !

Seuls sont susceptibles d’interrompre la prescription, les actes de procédure délivrés par le titulaire de l’action en responsabilité décennale. Les assignations délivrées par l’assureur dommages-ouvrage qui n’était pas subrogé dans les droits de son assuré ne sont pas interruptives de prescription.

Nullité relative en cas de vileté du prix

Le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n’est pas inexistant mais nul pour défaut de cause. L’action en nullité de ce contrat, qui relève d’intérêt privé est, s’agissant d’une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil.

Prescription de l’action en garantie décennale

La date à prendre en considération pour apprécier si l’action en responsabilité décennale est prescrite est, non la date de la vente, mais celle à laquelle les acquéreurs ont engagé leur action.

Perte de la capacité à agir des associations syndicales à défaut de publication de leurs statuts

Une association syndicale en vertu de la loi du 21 juin 1865, n’ayant pas effectué les mesures de publicité requises à l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, a perdu sa capacité à agir en justice.