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Article
Prescription du recours en garantie entre constructeurs
Prescription du recours en garantie entre constructeurs
Le recours d’un constructeur contre un autre ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages.
par C. Dreveaule 21 février 2012
La Cour de cassation se prononce une nouvelle fois sur la question du fondement du recours entre constructeurs. Cet arrêt soulève des questions importantes quant au point de départ de la prescription de l’action.
En l’espèce, la conception et la réalisation d’un bâtiment avaient été confiées à des architectes et un bureau d’étude, lesquels avaient constitué un groupement de maîtrise d’œuvre. À la suite de l’apparition d’infiltrations, les architectes avaient été condamnés à indemniser le maître de l’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale. Ils avaient alors exercé une action en garantie contre le bureau d’étude et son assureur. La cour d’appel avait déclaré cette action prescrite en retenant que l’action avait été introduite plus de dix ans après la réception de l’ouvrage. Elle est censurée par la Cour de cassation aux motifs que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages.
S’agissant du fondement de l’action en garantie, la solution est classique (V. Charbonneau, La contribution à la dette dans les obligations nées de l’édification d’un ouvrage immobilier, Constr-Urb. 2007. Étude 24). La haute juridiction estime, en effet, que le constructeur qui a indemnisé le maître de l’ouvrage n’est pas subrogé dans les droits de ce dernier (V. Civ. 3e, 8 juin 2011, D. 2011. 1682 ; RDI 2011. 574, obs. P. Malinvaud ; Dalloz actualité, 28 juin 2011, obs. C. Dreveau ; 12 mars 1997, RDI 1997. 453, obs. P. Malinvaud ; 15 déc. 2010, RCA 2011, no 154).
L’intérêt de cet arrêt porte sur les conséquences de ce principe quant à la prescription applicable aux recours entre constructeurs.
La cour d’appel estimait que le point de départ de l’action en garantie était nécessairement la réception de l’ouvrage dès lors que l’action procédait de désordres et non des rapports contractuels nés de la convention de maîtrise...
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