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Nullité relative en cas de vileté du prix

Le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n’est pas inexistant mais nul pour défaut de cause. L’action en nullité de ce contrat, qui relève d’intérêt privé est, s’agissant d’une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil.

par C. Dreveaule 4 octobre 2011

L’arrêt commenté alimentera les discussions doctrinales sur la cause du contrat et intéressera la pratique en ce qu’il rappelle la sanction applicable à une convention dont le prix n’est pas sérieux.

En l’espèce, la commune de Cannes avait consenti un bail à construction sur un terrain situé sur la Croisette moyennant la réalisation d’un complexe hôtelier dont le coût s’était élevé à 132 750 000 € et le paiement d’un loyer annuel de 762,25 €. Dix ans plus tard, le bail à construction ayant été adjugé à une autre société, la commune avait exercé une action afin de voir reconnaître le contrat inexistant. Cette action avait été rejetée par la cour d’appel au motif que la nullité relative s’appliquant, l’action soumise au régime de l’article 1304 du code civil était prescrite.

Le pourvoi soutenait que le prix dérisoire ne pouvait être sanctionné que par l’inexistence du bail. Rejetant expressément cette thèse, la Cour de cassation confirme que le bail conclu pour un prix dérisoire ou vil n’est pas inexistant, mais nul pour absence de cause.

Si elle n’avait jamais été formulée de façon aussi explicite, cette solution est classique. D’origine doctrinale, la notion d’inexistence du contrat n’a jamais reçu qu’un accueil très limité en...

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