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Article

Les recours entre coresponsables de troubles de voisinage dans le domaine de la construction
Les recours entre coresponsables de troubles de voisinage dans le domaine de la construction
Le maître de l’ouvrage, du fait de la subrogation dont il bénéficie dans les droits des victimes, est fondé à obtenir la garantie totale des locateurs d’ouvrage auteurs des troubles anormaux de voisinage, dont la responsabiité n’exige pas la caractérisation d’une faute. Dans l’exercice du recours du maître de l’ouvrage, la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés.
par I. Gallmeisterle 5 janvier 2007
Deux aspects importants du régime de la responsabilité des constructeurs pour troubles anormaux du voisinage sont abordés dans cet arrêt.
1. Le premier concerne le recours du maître de l’ouvrage contre l’architecte et l’entrepreneur. Plus largement, il est donc relatif, dans le domaine de la promotion immobilière, à la détermination des responsables en application de la théorie générale des troubles du voisinage. Cette théorie étant purement prétorienne, son fondement et son régime demeurent entachés d’incertitudes que la Cour de cassation s’efforce de dissiper. Il est ainsi admis que la responsabilité encourue est purement objective. Le caractère éventuellement fautif du trouble n’est donc pas une condition nécessaire de la responsabilité. Pour que celle-ci soit retenue, il faut que le trouble soit anormal. Dans le domaine de la construction, le respect de cette exigence signifie que l’activité du chantier provoque des bruits et inconvénients divers ou, comme dans l’arrêt commenté, des désordres subis par l’immeuble contigu.
Qui doit alors être déclaré responsable ? On peut hésiter entre le maître de l’ouvrage, bien qu’il ne soit pas l’auteur du trouble, et les constructeurs, bien qu’ils n’aient pas la qualité de voisins. Depuis l’arrêt du 30 juin 1998 (Cass. 3e civ., 30 juin 1998, Bull. civ. III n° 144 ;D. 1998 IR p. 220 ; RTDciv. 1999. 114 obs. P. Jourdain
), la Cour de cassation admet que les victimes des désordres peuvent agir directement contre les constructeurs sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. En pratique, les victimes sont cependant incitées à utiliser une voie plus sûre, c’est-à-dire à agir contre le maître de l’ouvrage...
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