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Réduction en valeur d’un legs excédant la quotité disponible et la part de réserve

La Cour de cassation reconnaît au légataire, en vertu des articles 867 et 924 du code civil, un « droit d’option en faveur de la réduction en valeur du legs excédant la quotité disponible et sa part de réserve ».

par S. de La Touannele 17 mars 2008

A la différence des donations faites au successible, qui sont, sauf exception, réductibles en valeur (art. 866 c. civ.), les legs sont en principe réductibles en nature. Le gratifié est donc tenu de restituer le bien.

Ce principe de réduction en nature des legs se justifie par des raisons pratiques : à la différence du donataire, le bénéficiaire d’un legs n’acquière la propriété et la possession d’un bien qu’après le décès du disposant. La restitution en nature de pose donc pas de difficultés.

Il existe toutefois des exceptions dans lesquelles la réduction du legs peut se faire en valeur, essentiellement pour des raisons économiques et notamment pour éviter le morcellement d’une unité économique (V. H. Lécuyer, Rép. civ. Dalloz, v° Réserve – Réduction des libéralités, nos 180 s.). Cette restitution en valeur suppose la restitution uniquement du trop perçu. En pratique, on effectue un calcul du montant rapportable, puis la part successorale de l’héritier astreint au rapport est réduite de ce montant (la réduction se fait donc en moins prenant, en priorité sur sa réserve). Si sa part est insuffisante pour absorber le rapport, il devra verser une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible (V. D. Guével, Rép. civ....

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