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Réforme de la fiducie par la LME

L’article 18 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie publiée au Journal officiel du 5 août, modifie le régime juridique de la fiducie.

par L. Dargentle 2 septembre 2008

L’article 18 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a pour objectif d’apporter plusieurs améliorations au régime de la fiducie, instituée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 afin, pour l’essentiel, de favoriser le recours à cette institution nouvelle.

Alors que la fiducie, dans sa version initiale, ne pouvait admettre comme constituant que les seules personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés (anc. art. 2014 C. civ.), l’article 18-I entend mettre fin à une telle restriction et abroge l’article 2014 du code civil : la qualité de constituant est désormais ouverte à toute personne physique ou morale ayant la capacité de s’engager juridiquement, indépendamment du régime fiscal auquel elle est soumise. Ainsi, d’instrument au service des entreprises, la fiducie devient une institution « générale » de droit civil, sans discrimination aucune.

Dans le cadre de cette ouverture aux personnes physiques notamment, la LME prévoit diverses dispositions tendant à réglementer la situation des personnes sous tutelle ou curatelle, de mineurs et des biens communs, afin d’assurer la protection de leur patrimoine. S’agissant des premières, on notera le nécessaire compte rendu annuel du fiduciaire au tuteur ou curateur (art. 2022, al. 2, c. civ.) ainsi que le mécanisme de prévention des conflits d’intérêts interdisant à un fiduciaire d’exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard du constituant (art. 445 c. civ.). S’agissant de la protection des biens des mineurs, le nouvel article 408-1 du code civil dispose que leurs biens et droits ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. Enfin, dans le même esprit, les biens de la communauté ne pourront être affectés en fiducie qu’avec l’accord des deux époux (art. 1424 C. civ.).

La réforme porte également ouverture de la qualité de fiduciaire aux membres de la profession d’avocat (art. 2015 c. civ.), l’article 27 de...

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