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La renonciation à poursuivre le débiteur ne libère pas la caution solidaire

La renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause selon laquelle « les parties renoncent de fait à intenter quelque action en justice que ce soit contre l’autre partie, sans pour autant renoncer aux actions à l’encontre des cautions solidaires » ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire.

par V. Avena-Robardetle 12 juin 2007

La renonciation au droit à agir en paiement d’une dette ne vaut pas remise de celle-ci (Com. 20 oct. 2003, pourvoi n° 99-21.358, inédit) et ne libère donc pas la caution. Un créancier peut conventionnellement renoncer à intenter une action en justice contre le débiteur tout en se réservant le droit d’agir contre les cautions. Une telle clause n’a pas pour effet d’anéantir l’obligation principale comme le ferait une remise de dette. Et ce n’est pas parce que le créancier renonce à agir contre le débiteur principal que la caution ne pourra plus agir contre celui-ci. Dès lors, si le débiteur principal...

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