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Représentativité : cadre d’appréciation de l’audience électorale

L’audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s’il ne s’est pas tenu dans l’entreprise d’élections au comité d’entreprise ou d’établissement.

par L. Perrinle 12 janvier 2011

1. - Selon l’article L. 2122-1 du code du travail, sont représentatives au niveau de l’entreprise ou de l’établissement les organisations qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants.

Il résulte de ce texte que les élections des délégués du personnel ne sont prises en compte qu’à titre subsidiaire. Ainsi, comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010 que « l’audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s’il ne s’est pas tenu dans l’entreprise d’élections au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel permettant de mesurer cette audience » (Soc. 13 juill. 2010, D. 2010. AJ 1947 ). Par le présent arrêt, la chambre sociale franchit un pas supplémentaire et déduit de la hiérarchie établie par cette disposition entre...

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