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Réserve spéciale de participation : contenu de l’attestation du commissaire aux comptes

Le document délivré par les commissaires aux comptes doit comporter les informations relatives au montant des capitaux propres, à l’excédent net répartissable retenu et à l’exercice auquel ces montants se rapportent.

par Jean Sirole 21 février 2013

La formule de calcul du montant de la réserve spéciale de participation de droit commun est relativement complexe (C. trav., art. L. 3324-1), mais elle ne saurait être éludée car, quand bien même une formule dérogatoire aurait été retenue, il conviendrait de s’y référer puisque toute autre formule doit comporter des avantages au moins équivalents pour les salariés (C. trav., art. L. 3324-2). Pour effectuer le calcul de cette réserve il est notamment nécessaire de connaître le montant des capitaux propres et celui du bénéfice net auquel est assimilé l’excédent net répartissable des coopératives agricoles et de leurs unions comme le prévoyait l’article R. 523-12 du code rural applicable à l’espèce et dont les dispositions sont reprises à l’article R. 523-9 du code rural et de la pêche maritime. Ces montants doivent être établis par une attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts (C. trav., art. L. 3326-1), ce qui est en principe un gage de sincérité de nature à limiter toute velléité de contentieux. L’intervention de ces tiers en principe au-dessus de tout soupçon n’étant néanmoins pas une garantie absolue en matière de paix sociale, le législateur a prévu que cette attestation ne pourra pas faire l’objet de contestation devant le juge judiciaire même à l’occasion d’un litige portant sur la participation (C. trav., art. L. 3326-1 ; Soc. 20 oct. 1977, Dr. soc. 1978. 127, note Savatier). Le régime instauré par le texte étant clair, à la différence des tiers comme l’AGS (Soc. 10 févr. 1999, Bull. civ. V, n° 62 ; D. 1999. IR 70 ; Dr. soc. 1999. 413, obs. Radé ; RJS 1999. 239, n° 402), les parties intéressées, à savoir l’employeur, les salariés...

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