- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Participation : précisions sur la valeur juridique et le contenu de l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des finances publiques
Participation : précisions sur la valeur juridique et le contenu de l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des finances publiques
Deux arrêts du 12 juin 2024 viennent apporter quelques précisions sur le régime de la participation et notamment sur l’importance et le contenu de l’attestation fournie par l’inspecteur des finances publiques ou par le commissaire aux comptes.
par Nicolas Claude, Juriste et Doctorant, Centre Jean Bodin, Université d'Angersle 3 juillet 2024
Dans une première décision (n° 23-14.147), les organisations syndicales suivies par le CSE contestent devant le tribunal judiciaire le contenu de l’attestation fournie par le commissaire aux comptes de la société. Pour ce faire, ils convoquent plusieurs considérations et, notamment, la structure de l’entreprise internationale qui permettait, « de fixer de manière arbitraire les bénéfices revenant aux sociétés de façonnages et de distributions […] ces clauses, qui prédéterminaient le bénéfice de ces sociétés, avaient pour conséquence de réduire l’assiette de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ». Les demandes des organisations syndicales sont accompagnées d’une question prioritaire de constitutionnalité interrogeant les juges de la rue Montpensier sur la constitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article L. 3326-1 du code du travail. À cette question le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative en précisant que cette attestation n’avait qu’un objectif informatif et devait donc retranscrire le bénéfice net et le capital social de l’entreprise tel qu’il avait été transmis à l’administration. Cette réponse venant confirmer les positions des juges du fond, les demandeurs sont alors déboutés par la chambre sociale de la Cour de cassation qui reprend quasiment à l’identique l’argument du Conseil constitutionnel en affirmant que : « le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l’entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n’est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise ».
Dans le deuxième arrêt (n° 22-10.011), le comité central d’entreprise et une organisation syndicale représentative ont exercé un recours...
Sur le même thème
-
Calcul de l’indemnité conventionnelle de treizième mois : précisions sur les éléments de rémunération à prendre en compte
-
Seule l’attribution définitive des actions gratuites constitue le fait générateur des cotisations
-
Inaptitude : précision sur le point de départ du délai de l’action en paiement des salaires
-
Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions
-
Télétravail : l’objet d’une « prime de cantine fermée » justifie l’exclusion des télétravailleurs
-
Même caractérisé, le harcèlement sexuel commis par un salarié de la finance ne prive pas celui-ci de sa rémunération variable différée
-
Participation : conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail
-
Stock-options et actions gratuites : absence de prise en compte dans les indemnités de rupture
-
Une possible « double » prime PEPA au profit des travailleurs temporaires
-
L’opposabilité au salarié d’un document de travail en anglais