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Participation : précisions sur la valeur juridique et le contenu de l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des finances publiques

Deux arrêts du 12 juin 2024 viennent apporter quelques précisions sur le régime de la participation et notamment sur l’importance et le contenu de l’attestation fournie par l’inspecteur des finances publiques ou par le commissaire aux comptes.

Dans une première décision (n° 23-14.147), les organisations syndicales suivies par le CSE contestent devant le tribunal judiciaire le contenu de l’attestation fournie par le commissaire aux comptes de la société. Pour ce faire, ils convoquent plusieurs considérations et, notamment, la structure de l’entreprise internationale qui permettait, « de fixer de manière arbitraire les bénéfices revenant aux sociétés de façonnages et de distributions […] ces clauses, qui prédéterminaient le bénéfice de ces sociétés, avaient pour conséquence de réduire l’assiette de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ». Les demandes des organisations syndicales sont accompagnées d’une question prioritaire de constitutionnalité interrogeant les juges de la rue Montpensier sur la constitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article L. 3326-1 du code du travail. À cette question le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative en précisant que cette attestation n’avait qu’un objectif informatif et devait donc retranscrire le bénéfice net et le capital social de l’entreprise tel qu’il avait été transmis à l’administration. Cette réponse venant confirmer les positions des juges du fond, les demandeurs sont alors déboutés par la chambre sociale de la Cour de cassation qui reprend quasiment à l’identique l’argument du Conseil constitutionnel en affirmant que : « le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l’entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n’est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise ».

Dans le deuxième arrêt (n° 22-10.011), le comité central d’entreprise et une organisation syndicale représentative ont exercé un recours...

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