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Responsabilité du fournisseur d’un produit défectueux

C’est à bon droit que les juges du fond, interprétant les textes de droit interne à la lumière de la directive communautaire du 25 juillet 1985 non encore transposée, dans un litige né de faits postérieurs à l’expiration du délai de transposition, ont considéré que l’action contre le fournisseur d’un produit défectueux était irrecevable.

par I. Gallmeisterle 28 mai 2007

La responsabilité du fait des produits défectueux a pour origine une directive communautaire du 25 juillet 1985 introduite en droit interne par la loi du 19 mai 1998. La transposition aurait dû intervenir avant le 30 juillet 1988. C’est donc avec un retard de dix ans, et sous la menace d’une procédure en manquement visant au prononcé d’une astreinte d’un million de francs par jour de retard, que la France a rempli ses obligations. Néanmoins, depuis la date limite de transposition, les juges interprétaient le droit interne à la lumière de la directive.

Ce point était contesté par le demandeur au pourvoi qui estimait, dans l’arrêt commenté, que l’interprétation du droit interne au regard de la directive doit être écartée si elle a pour effet d’opposer à un particulier une obligation prévue par une directive non transposée. Tel était le cas d’après lui en l’espèce puisque, avant transposition de la directive, le délai de prescription de l’action contre le fournisseur d’un téléviseur défectueux était de dix ans, alors qu’après transposition, il n’était plus que de trois ans. Il en concluait que son action devait par conséquent être examinée au seul regard du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Son argumentation est rejetée par la Cour de cassation qui approuve les juges du fond d’avoir statué à la...

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